BGH, Arrêt du 10 avril 2024, Réf. VIII ZR 161/23
Selon la décision de la Cour fédérale de justice (BGH), le vendeur d’une voiture de collection ne peut invoquer avec succès une exclusion contractuelle de garantie lorsque la fonctionnalité d’une pièce déterminée du véhicule a fait l’objet d’une convention sur les caractéristiques. Lorsque les parties à un contrat de vente ont convenu (expressément ou tacitement) d’une caractéristique de la chose vendue, une exclusion générale de responsabilité pour vices de la chose convenue parallèlement doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à l’absence de la caractéristique convenue, mais seulement aux autres vices. En effet, dans le cas contraire, la convention sur les caractéristiques, qui se situe au même rang que l’exclusion de garantie, serait dépourvue de sens et de valeur pour l’acheteur – sauf en cas de dol du vendeur.
Principes directeurs officiels:
a) Lorsque les parties à un contrat de vente ont convenu (expressément ou tacitement) d’une caractéristique de la chose vendue au sens de l’article 434, alinéa 1, phrase 1 du BGB dans sa version antérieure, une exclusion générale de responsabilité pour vices de la chose convenue parallèlement doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à l’absence de la caractéristique convenue, mais seulement aux vices au sens de l’article 434, alinéa 1, phrase 2 du BGB dans sa version antérieure (jurisprudence constante ; depuis l’arrêt du Sénat du 29 novembre 2006 – VIII ZR 92/06, BGHZ 170, 86 Rn. 31 ; en dernier lieu arrêt du Sénat du 27 septembre 2017 – VIII ZR 271/16, NJW 2018, 146 Rn. 23).
b) Une interprétation de l’exclusion de garantie s’écartant de ce principe n’est pas envisageable lors de l’achat d’une voiture d’occasion (ici vieille de près de 40 ans), même lorsque la fonctionnalité d’une pièce déterminée du véhicule (ici : climatisation) constitue l’objet d’une convention sur les caractéristiques. En particulier, dans un tel cas, ni l’âge (élevé) du véhicule ou de la pièce concernée, ni le fait que cette pièce soit typiquement soumise à l’usure ne justifient de considérer qu’une exclusion générale de garantie convenue simultanément devrait également s’étendre à la convention sur les caractéristiques conclue.
c) Lorsque les parties ont convenu de la fonctionnalité « irréprochable » d’une pièce de véhicule typiquement soumise à l’usure au sens de l’article 434, alinéa 1, phrase 1 du BGB dans sa version antérieure, il existe un vice de la chose si cette pièce se trouve déjà au moment du transfert des risques dans un état qui compromet sa fonctionnalité irréprochable. Cela vaut indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une usure « normale », c’est-à-dire notamment non inhabituelle compte tenu de l’âge, du kilométrage et du niveau de qualité, ne compromettant pas la sécurité routière – qui selon la jurisprudence du Sénat (cf. arrêts du Sénat du 10 novembre 2021 – VIII ZR 187/20, BGHZ 232, 1 Rn. 39 ; du 9 septembre 2020 – VIII ZR 150/18, NJW 2021, 151 Rn. 21 et s. ; chacun avec d’autres références) ne constitue pas un vice de la chose au sens de l’article 434, alinéa 1, phrase 2 du BGB dans sa version antérieure – et/ou du fait que, d’un point de vue objectif, il fallait s’attendre à tout moment à la survenance d’une altération de la fonctionnalité de cette pièce.
L’arrêt est publié ici.




